C-26, r. 308 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des urbanistes

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’urbaniste concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 1371-94, a. 9.